LA PRESOMPTION D’INNOCENCE A L’EPREUVE DE LA CONSECRATION DE L’INFRACTION D’ENRICHISSEMENT ILLICITE (CAS SPECIFIQUE DU CAMEROUN)
LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA SOMETIDA A LA PRUEBA DE LA CONSAGRACIÓN DEL DELITO DE ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO (CASO ESPECÍFICO DE CAMERÚN)
THE PRESUMPTION OF INNONCE SUBMITTED TO THE PROOF OF CONSECRATION OF THE ILLICIT ENRICHMENT CRIME (SPECIFIC CASE OF CAMERUN)
Dr. MGBA NDJIE Marc Stéphane Joséa
* Artículo de Investigación.
a Docteur/PhD en droit privé de l’Université de Yaoundé II-Soa. Il est actuellement CHERCHEUR au Centre National de l’Education, au ministère de la Recherche scientifique et de l’Innovation.mariendjiemongo@gmail.com
Fecha de recepción: 5 de mayo de 2015
Fecha de revisión: 27 de junio 2015
Fecha de aceptación: 16 de julio de de 2015
RÉSUMÉ
L’infraction d’enrichissement illicite, telle que consacrée par les Conventions internationales, et relayée par le droit interne de certains Etats, se caractérise par le renversement de la charge de la preuve. Cette situation entraîne une limitation aux prérogatives de la personne poursuivie de laisser l’accusation prouver que l’infraction a été commise. Les difficultés à lutter contre l’enrichissement illicite ont amené à opter pour l’inversion de la charge de la preuve, ce qui offusque les défenseurs du sacro saint principe de la présomption d’innocence. Les partisans de la répression efficiente et de la protection des intérêts de la société s’extasient face à cet état de chose. Bien que n’étant qu’une présomption, celle concernant l’innocence est préservée dans le cadre de la consécration de l’infraction d’enrichissement illicite; elle est même confirmée, vue sous l’angle procédural. C’est pour cela que des systèmes ayant consacré l’infraction recourent à des techniques non pénales pour recouvrer les fonds.
MOTS CLÉS
L’infraction d’enrichissement illicite, Droit interne, Charge de la preuve, Présomption d’innocence, Droit fondamental
RESUMEN
El delito de enriquecimiento ilícito, tal como está consagrado en los convenios internacionales y reemplazado por el derecho interno de algunos Estados, se caracteriza por la inversión de la carga de la prueba. Esta situación conlleva una limitación en las prerrogativas de la persona investigada y se exige al acusador probar que la infracción ha sido cometida. Las dificultades en la lucha contra el enriquecimiento ilícito han llevado a optar por la inversión de la carga de la prueba, lo que le choca a los defensores del sacrosanto principio de la presunción de inocencia. Los partidarios de la represión y protección de los intereses de la sociedad, se extasían frente a esta situación.
Aunque no siendo sino una presunción de inocencia, ésta se conserva dentro del marco del delito de enriquecimiento ilícito; esta presunción también se acepta en materia procesal. Es por ello, que sistemas que habiéndola consagrado como infracción, acuden a técnicas no penales para recuperar los fondos.
PALABRAS CLAVE
Delito de enriquecimiento ilícito, Derecho interno, Carga de la prueba, presunción de inocencia, Derecho fundamental
ABSTRACT
The crime of illicit enrichment, such as it is consecrated in the international conventions and replaced by the domestic law of some States, it is characterized by the reversal of the burden of proof. This situation involves a limitation in the prerogatives of the prosecuted person and it is required to the accuser to prove that the infraction has been committed. The difficulties in the struggle against illicit enrichment pressed the choice of the reversal of the burden of proof, which offends to the defenders of the sacrosanct principle of the presumption of innocence. Those in favor of repression and the protection of society interests are in ecstasy with this situation.
Although it is just presumption of innocence, this is preserved within the frame of the illicit enrichment crime; this presumption is also accepted in the procedural matter. That is the reason why the systems that have consecrated the infraction choose non penal techniques to recover the funds.
KEY WORDS
Crime of illicit enrichment, Domestic Law, Burden of proof, Presumption of innocence, Fundamental right.
RESUMO
O delito de enriquecimento ilícito, como está consagrado em convenções internacionais e substituído pelo direito interno de alguns Estados, é caracterizado pela inversão do ónus da prova. Esta situação envolve a limitação das prerrogativas da pessoa objecto de inquérito e requer o acusador provar que a infracção tenha sido cometida. As dificuldades na luta contra o enriquecimento ilícito levaram a optar pela inversão do ónus da prova, o que atinge os defensores do sacrossanto princípio da presunção de inocência. Apoiantes da repressão e da protecção dos interesses da sociedade, são surpreendidos com esta situação.
Apesar de ser apenas uma presunção de inocência, permanece no âmbito do crime de enriquecimento ilícito; Essa suposição também é aceita em questões processuais. Portanto, os sistemas que estabelecem isso como violação, utilizam medidas de natureza não penal para recuperar os fundos.
PALAVRAS-CHAVE
Delito de enriquecimento ilícito, Direito interno, Ónus da prova, Presunção de inocência, Direito fundamental.
INTRODUCTION
Plusieurs Conventions internationales ont consacré l’enrichissement illicite comme une infraction assimilée à la corruption[1] . L’infraction a été adoptée dans le droit interne de plusieurs Etats[2] , mais d’autres qui ont ratifiés ces Conventions n’ont pas pris des mesures en droit interne pour consacrer cette infraction, c’est le cas du Cameroun[3]. Aux Etats-Unis, le refus par le Congrès de ratifier la Convention interaméricaine de lutte contre la corruption s’est manifesté, sous le prisme du non respect de la présomption d’innocence[4]. On se demanderait donc en quoi l’infraction d’enrichissement illicite serait contraire au principe de la présomption d’innocence, et si les Etats auraient raison d’être réticents[5] à prendre des mesures internes pour réprimer ce fait. La maîtrise des concepts pourraient apporter une lumière sur cette préoccupation.
L’infraction d’enrichissement illicite a été définie par les différentes Conventions internationales relatives à la corruption. Pour la Convention interaméricaine, c’est « une augmentation significative du patrimoine d’un fonctionnaire qu’il ne peut raisonnablement justifier par rapport aux revenus perçus légitimement dans l’exercice de ses fonctions»[6]; la Convention des Nations Unies contre la corruption dispose en son article 20 que l’enrichissement illicite est « une augmentation substantielle du patrimoine d’un agent public que celui-ci ne peut raisonnablement justifier par rapport à ses revenus légitimes”. C’est dans cet esprit que s‘inscrit la Convention de l’Union Africaine sur la prévention et la lutte contre la corruption, avec cet élargissement aux personnes autres que les fonctionnaires. L’enrichissement illicite est alors « une augmentation substantielle des biens d’un agent public ou de toute autre personne que celui-ci ne peut justifier au regard de ses revenus”[7] . Le propre dans cette infraction est qu’une personne voit sont patrimoine croître, mais ne peut pas s’appuyer sur ses revenus légitimes pour en justifier raisonnablement la légitimité et la légalité des sources. Ce qui entraîne un allègement, un contournement, ou un renversement de la charge de la preuve[8]. La personne est appelée à s’expliquer sur les sources et les moyens d’accroissement de sa fortune, sans que personne puisse prouver qu’elle a commis une infraction. En 1936, un Parlementaire argentin, Rodolfo Corominas Segura, a pendant un voyage de Mendoza à Buenos Aires, découvert les richesses d’un haut fonctionnaire, tout au long de la voie ferrée. Il entama une motion auprès des autres parlementaires pour punir tous les fonctionnaires qui ont des biens qu’ils ne peuvent justifier de par leurs revenus légitimes. L’intention n’a pas abouti[9] , se heurtant aux défenseurs du principe de la présomption d’innocence.
La présomption d’innocence est le principe selon lequel une personne poursuivie pour une infraction est supposée n’avoir rien fait jusqu’à ce que sa culpabilité soit établie par une juridiction compétente, indépendante et impartiale, toutes les voies de recours étant épuisées. C’est un principe qui date de l’époque de l’empire romain[10]. La Constitution de la République du Cameroun stipule en son préambule que « tout prévenu est présumé innocent jusqu’à ce que sa culpabilité soit établie au cours d’un procès conduit dans le strict respect des droits de la défense”. L’article 9 de la Déclaration française des droits de l’homme et du citoyen a prévu ce principe. Les Conventions internationales expriment l’idée de l’importance de ce principe[11]. Le code de procédure pénale au Cameroun prévoit en son article 8 ce principe, avec la précision qu’il s’applique à tous les stades de la procédure. La doctrine est abondante sur cette question[12], et ceci tant en droit étranger que camerounais[13].
Le fait est qu’il peut se présenter comme un contraste entre le fait de préserver l’innocence d’un individu, et celui de lui demander de prouver qu’il a acquis ses richesses de façon légale et légitime. La présomption qui est légale est aussi simple, n’est pas absolue, et peut par exemple être combattue par toute preuve contraire[14], et connaît des atteintes de trois ordres. Il en est ainsi de la mise en oeuvre de certaines institutions lors de la phase préparatoire au procès (garde à vue, détention provisoire, fouilles saisies, perquisitions.. .), la considération du Juge dans la recherche des preuves et de la vérité, et la charge de la preuve qui peut parfois peser sur la personne poursuivie[15]. C’est dans cette dernière hypothèse que peut s’inscrire l’infraction d’enrichissement illicite avec le renversement de la charge de la preuve qui y est la caractéristique principale. La présomption d’innocence a d’ailleurs été fustigé par certains, dans la mesure où elle ne permet pas un équilibre des forces en présence, mais un déséquilibre au profit de la personne poursuivie. Le Doyen Carbonnier l’exprime en ces termes : « scientifiquement, il ne devrait pas y avoir, tant que le procès pénal est en cours, de préjugé sur la culpabilité ou la non culpabilité de l’inculpé. Ni de présomption d’innocence comme celle que proclame un peu imprudemment la Déclaration des droits, ni à rebours, de présomption de délinquance… Ni l’une ni l’autre présomption, mais une condition juridique neutre d’inculpé»[16]. Dans ce contexte, les farouches défenseurs de la présomption d’innocence de la personne poursuivie ont au moins un argument qui les faiblit.
La définition de l’infraction d’enrichissement illicite essaye de positionner l’infraction face à ces deux courants de pensée. Le renversement de la charge de la preuve peut faire penser à une présomption de culpabilité. Pourtant, l’individu mis en cause n’est pas condamné, il est appelé simplement à donner une explication rationnelle sur les origines de sa fortune. Ce qui signifie que la maîtrise des patrimoines est nécessaire pour envisager de combattre l’enrichissement illicite.
L’évidence n’est pas de mise, il faudrait, dans un procès pénal, voir les intérêts négligés ou mieux protégés. C’est-à-dire, ceux de la société ou de la personne poursuivie.
La consécration de l’infraction d’enrichissement illicite telle que prévue par les Conventions internationales serait-elle une violation de la présomption d’innocence? La pertinence de la préoccupation tient au fait qu’il existe plusieurs infractions où le mécanisme de la charge de la preuve est inversé[17], et que certains Etats ont déjà incriminé l’enrichissement illicite. On pourrait se poser d’autres questions subséquentes, à savoir si un assujetti à la déclaration des biens est considéré comme s’étant enrichi illicitement, sera til automatiquement condamné? La personne poursuivie n’atelle pas des moyens juridiques pour se défendre?
Les recherches nous mènent à saisir qu’avec la consécration de l’infraction d’enrichissement illicite, de nouveaux mécanismes permettent de protéger la présomption d’innocence (I), tout en coexistant avec les mécanismes classiques (II).
I- LA CONSECRATION DE NOUVEAUX MECANISMES DE PROTECTION
La présomption d’innocence serait confortée ou confirmée, si l’infraction d’enrichissement illicite est consacrée. Ceci peut se démontrer dans la mesure où le renversement de la charge de la preuve n’exonère pas forcément l’accusation de prouver certaines choses (A), et parce que la particularité de l’infraction entraîne des dérogations dans le régime juridique (B).
A- Le double jeu de la charge de la preuve
Plusieurs concepts peuvent être utilisés pour expliquer le renversement de la charge de la preuve (1). Mais il n’en demeure pas moins que l’accusation n’est pas dispensée totalement de prouver que l’infraction a été commise (2).
1- Les diverses dénominations de l’administration de la charge de la preuve, non exclusives de la présomption d’innocence
Les diverses Conventions internationales concernant la corruption emploient des termes qui laissent transparaître que la personne mise en cause ou poursuivie doit justifier de l’origine licite de ses biens, ce n’est pas l’accusation qui doit prouver qu’il s’est enrichi illicitement. Pour que l’assujetti à la déclaration des biens puisse raisonnablement justifier ses revenus, il est procédé à un allègement, un contournement, un renversement de la charge de la preuve[18]; l’on pourrait dire qu’il s’agit d’une inversion de la charge de la preuve, ou que c’est simplement une présomption favorable à l’accusation. L’examen de ces concepts peut permettre de déboucher sur les devoirs éventuels de l’accusation pour soutenir ses prétentions. Les pouvoirs publics camerounais voudraient s’arrimer à cette logique, puisque « la charge de la preuve du caractère légitime des biens et avoirs incombe à la personne poursuivie»[19]. Si la preuve est un « moyen de démontrer un fait ou tout au moins d’en persuader le Juge»[20] , il est établi que les concepts utilisés en eux-mêmes ne dispensent pas totalement l’accusation de rapporter les preuves de la culpabilité de l’assujetti.
L’allègement de la charge de la preuve signifie que certains éléments qui devraient être fournis par l’assujetti doivent l’être par l’accusation???. Dans le cadre de l’infraction d’enrichissement illicite, il serait question de prouver que l’acquisition des biens est licite; que toute personne raisonnable pourrait acquérir ces biens, sur la base de ses revenus légitimes. C’est une procédure dérogatoire aux principes traditionnels en matière de preuve, mais mieux adaptée à la criminalité économique moderne[21], et visant une efficacité de la répression[22]. Donc, l’accusation est allégée???de produire certaines preuves, ou certains éléments de preuve. Mais la personne poursuivie n’en est pas autant condamnée, la présomption d’innocence lui permettant de se dégager des filets de la justice en cas de justification rationnelle de ses biens.
Le contournement de la charge de la preuve peut s’expliquer dans la mesure où des procédures non pénales sont mises en oeuvre. Certains Etats appliquent pour cela la confiscation civile pour éviter les tracasseries du procès pénal. On peut donc citer les Etats Unis, le Canada, l’Irlande, la Colombie, l’Afrique du Sud, l’Italie[23]. D’’autres parlent du concept de la confiscation préventive, au cas où un fait est susceptible d’avoir été causé par une infraction, et qu’il serait difficile de la prouver. Le préjudice causé au public entraine la confiscation des biens dont l’origine n’a pas été légitimement prouvée; c’est le cas en Italie et au Canada[24]. Pour le cas italien, la Cour européenne des Droits de l’Homme a reconnu la légalité et la légitimité de la confiscation préventive[25], car elle est guidée par des objectifs propices à la lutte contre la mafia[26]. C’est pour cette raison que la saisie des biens des ressortissants italiens peut être effectuée sur le territoire français[27]. L’individu qui pourra démontrer que ses biens ont été acquis de façon juste, et ne sont pas le produit d’une infraction ou d’un fait interdit, rentrera en possession de ceux-ci. La présomption d’innocence jouera en sa faveur, comme en cas de renversement de la charge de la preuve.
Le renversement de la charge de la preuve consiste à laisser à la personne poursuivie l’initiative (la charge) de prouver que l’acquisition des biens est légitime. Au cas où l’explication est considérée comme légitime, les poursuites devraient cesser. Cette situation qui est aussi une inversion de la charge de la preuve n’est en rien une présomption de culpabilité. Si l’accusation estime que l’explication n’est pas rationnelle, elle pourrait justifier en quoi elle ne l’est pas, et en fournir les arguments propices. Il est vrai que la présomption d’innocence est une fiction[28] , et qu’elle peut être remise en cause, mais les différents textes modernes de droit criminel, influencés par les courants des droits de l’homme, ne sont pas favorables à ce que la présomption d’innocence soit bafouée[29]. C’est dans cette perspective que d’autres préfèrent parler d’une présomption favorable à l’accusation.
La présomption favorable à l’accusation s’explique par l’idée qu’un assujetti à la déclaration des biens se trouve en possession d’une fortune que ses revenus légitimes ne peuvent expliquer. Il est question qu’il justifie l’origine licite de ces avoirs. L’accusation profite de cette faveur, d’être dispensée de démontrer que les biens ont été acquis d’une façon illicite ou illégitime. Mais il n’est question en rien de prétendre que la personne mise en cause a violé le droit. L’ambigüité est certes décriée face à cet état de fait[30], mais comme il a été dit dans un arrêt très célèbre de la Cour Européenne des Droits de l’Homme, « les présomptions de fait ou de droit opèrent dans tous les systèmes de droit. Les Conventions ne prohibent pas de telles présomptions en principe. Elle requiert cependant les Etats parties à rester à l’intérieur de certaines limites, en ce qui concerne le droit pénal»[31].
C’est reconnaître que du fait de certaines infractions, des aménagements peuvent être apportés au principe de l présomption d’innocence, à condition de rester dans les limites qui garantissent les droits de la défense. Dans le cadre de l’infraction d’enrichissement illicite, la personne poursuivie doit certes démontrer que les biens acquis l’ont été de façon légitime, il n’en demeure pas moins que l’accusation n’est pas totalement dispensée d’apporter les preuves de la culpabilité.
2- La subsistance de la preuve de l’infraction par l’accusation
Si l’accusation est dispensée de fournir certains éléments de la culpabilité de la personne poursuivie, il n’en demeure pas moins qu’elle est tenue d’apporter certaines réponses, pour que le Juge se prononce sans ambigüité. C’est l’application de l’adage anglo-saxon « il ne faut pas que la justice soit rendue, il faut que l’on se rende compte qu’elle a été rendue”. Et il en est ainsi quand l’assujetti va fournir des éléments justificatifs que l’accusation va dénier, ou lorsque une contestation intervient à la suite d’une saisine par l’administration.
La Commission de déclaration des biens et avoirs communique par écrit des observations auxquelles l’assujetti doit répondre. L’absence de réponse est certes assimilée à un défaut de déclaration des biens et avoirs[32], la situation peut se compliquer quand l’assujetti persiste dans ses justifications, en insistant sur les mêmes éléments.
L’administration va se trouver dans une situation délicate, elle pourra soit se résoudre à accepter ces déclarations, ou à défaut, proposer une transaction. Dans ce cas, l’assujetti peut accepter ou refuser. S’il refuse, la Commission va proposer au Président de la République la transmission du dossier au ministre de la Justice, pour une mise en oeuvre de l’action publique[33]. On se retrouverait donc dans une situation où le Tribunal Criminel Spécial ou un Tribunal d’Instance sera saisie, avec la procédure y afférente. Mais, les procédés de preuve seraient tels que, c’est l’accusation qui devra fournir les preuves de l’infraction par l’assujetti. Ce qui revient à dire que celui-ci va se défendre, et sa présomption d’innocence reste confortée dans ce cas. La théorie des preuves pénales[34] va s’appliquer comme en procédure pénale classique. Discutable
Le même processus va se dérouler si il y’a contestation d’une partie seulement des revenus. C’est dire que l’accusation doit encore apporter des éléments pour appuyer ses prétentions. La consécration de l’enrichissement illicite présenteraient au contraire dans ce cas des longueurs procédurales[35], entre les rapports entre l’assujetti et la Commission de déclaration des biens et avoirs, et jusqu’à la décision finale de la Justice. C’est dans cette perspective que d’autres systèmes de droit ont eu recours à d’autres moyens.
B- Les moyens de contourner les difficultés de la preuve pénale dans le cadre de la lutte contre l’enrichissement illicite
Ces moyens sont nombreux, mais nous allons nous appesantir sur ceux dont pourraient directement se servir le législateur camerounais, dans la quête de la lutte efficiente contre la corruption et des infractions assimilées. La première est intimement liée à la preuve, c’est la probabilité de l’infraction (1). La seconde concerne en grande partie les biens et avoirs, c’est la confiscation sans condamnation pénale(2).
1- Les caractéristiques de la probabilité de l’infraction
L’idée ici est de démontrer qu’un individu a des biens que ses revenus légitimes ne sauraient raisonnablement justifier. Il s’avère donc que la culpabilité soit difficile à établir. C’est alors que certains systèmes ont mis sur pied le mécanisme de la probabilité d’une infraction pour contourner les difficultés de la charge de la preuve, et de récupérer tout ou une partie des biens supposés être à l’origine ou une conséquence de l’infraction[36]. Le souci est aussi de gérer l’équilibre avec les droits humains fondamentaux en jeu[37], sans sacrifier ceux de la société. Sur ce plan, c’est encore la procédure pénale classique qui est couronnée, à savoir concilier les droits de la personne poursuivie et ceux de la société menacée par l’infraction. Il a été donné de constater qu’en matière de criminalité économique, le processus en question est très utilisé[38]. Paragraphe à réécrire car trop flou.
Ce qu’il faut comprendre ici, c’est que pour confisquer, il faudrait une grande probabilité qu’une infraction soit commise. C’est en ce sens que la probabilité que l’assujetti s’est enrichi illicitement doit être guidée par la présomption légale simple, l’exception et la défense. Ces trois éléments ont été évoqués pour qu’on les applique à toutes les infractions assimilées à la corruption[39].
La présomption peut tenir au fait qu’une personne soit incapable de justifier sa fortune, ou d’expliquer le bien fondé ou les sources d’une transaction financière. Au Cameroun, la déclaration des biens n’est pas encore effective, aucune incrimination d’enrichissement illicite ne figure dans nos lois pénales. Mais, la déclaration de soupçon y est pratiquée, conformément au Règlement CEMAC portant prévention et répression du blanchiment des capitaux et du financement du terrorisme en Afrique Centrale[40]. C’est une disposition de l’article 8 dudit texte communautaire qui prévoit cette mesure. Le Procureur peut donc informer saisir l’Agence Nationale d’Investigation Financière pour obtenir des renseignements utiles. A partir de là, on peut penser qu’à défaut de consécration de l’infraction d’enrichissement illicite au Cameroun, l’on pourrait agir sous le prisme de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. S’il n’est en rien question de condamnation immédiate, les individus mis en cause devraient au moins expliquer comment, pourquoi, et avec qui ils font des transactions. Les divers Rapports de la CONAC font état de plusieurs déclarations de soupçon, dont beaucoup sont portées devant les instances judiciaires[41] . Les difficultés d’établir la preuve sont à l’origine de la saisine des autorités compétentes au lieu d’une condamnation pure et simple; la présomption d’innocence de la personne poursuivie est ainsi confortée. Au Malawi, dans le cas The State contre Mzumar, l’accusé avait une fortune qu’il n’a pu expliquer. Il a été condamné à 12 ans d’emprisonnement[42]. D’autres infractions similaires pourraient permettre de rattraper et réprimer les auteurs d’actes punissables. Mais, il faudrait encore permettre que l’on se défende face à ces accusations.
Si le renversement de la charge de la preuve pouvait être le propre de toutes les infractions assimilées à la corruption[43], c’est parce que l’on espérait que les personnes mises en cause puissent se défendre. Dans le cadre du blanchiment des capitaux, même les personnes politiquement exposées doivent expliquer que les transactions effectuées sont légitimes et légales. Généralement, les mesures prises visent à empêcher le transfert ou la dissimulation des biens; mais « ces mécanismes n’instaurent pas un renversement total de la charge de la preuve»[44]. Ainsi, même dans le cadre des déclarations des soupçons, les uns et les autres vont se défendre. Ce n’est qu’en cas de réponse non convaincante qu’une condamnation peut être envisagée. Les mesures prônées par les Nations Unies et la Banque Mondiale vont dans ce sens[45] . Ici, la personne poursuivie doit exprimer que les biens objets du litige ne proviennent pas d’une infraction, ou qu’ils ne sont pas destinés à faciliter la commission d’une autre. L’accusation dans ce cas doit encore apporter des éléments pour soutenir ses prétentions, surtout quand l’accusé tient sur ses arguments et ses prétentions.
Il est donc possible pendant ces tracasseries de sauvegarder les biens qui pourraient être l’objet ou le produit d’une infraction. Des confiscations peuvent être effectuées, en attendant l’issue du procès. C’est la confiscation préventive qui est appliquée en Italie. Entre 1997 et 2005, 351 millions d’Euros ont ainsi été confisqués, une partie a été versée au Trésor public, car après un an de saisie sans justification légitime, le bien revient à l’Etat[46]. Sur la base de cette loi, la saisie peut être étendue en dehors du territoire italien[47]. Si les biens confisqués à titre préventif sont remis à l’Etat quand ils ne sont pas justifiés au bout d’un an, cela démontre que la personne poursuivie peut se défendre, sa présomption d’innocence n’est pas violée. C’est la raison pour laquelle l’on sort souvent du champ pénal pour pouvoir récupérer des biens, afin de ne pas violer cette présomption d’innocence.
2- La confiscation sans condamnation pénale comme conséquence du renforcement de la présomption d’innocence (difficile à soutenir)
Les difficultés de prouver l’infraction, et la volonté de sauvegarder la présomption d’innocence ont amené certains systèmes à garder cette dernière intacte, mais à opérer sur un domaine autre que le champ pénal[48]. C’est la confiscation des biens sans condamnation pénale[49]. Le but ici est de mener des investigations, et se rendre compte qu’un individu ne peut pas justifier légitimement ses biens, mais aucune infraction n’est prouvée. Dans les Etats qui ont consacré l’enrichissement illicite comme infraction dans leur droit interne, la solution est facile; mais ceux n’ayant pas incriminé l’infraction en droit interne y recourent[50]. Le but est de ne pas sacrifier les victimes, qui même si ne crient pas vengeance, méritent réparation[51] pour le préjudice subi. Dans le cadre de notre travail, la victime peut être la société dans son ensemble (l’Etat), et les avoirs confisqués ou saisis lui reviendraient. On peut se passer de la différence linguistique qui peut entrainer des conséquences juridiques différentes en fonction des systèmes de droit[52], avec la précision que la confiscation sans condamnation agit in rem, sur les biens; la confiscation pénale quant à elle agit in personam, et il faut qu’il y’ait absolument infraction[53]. Le plus important aussi est de sauvegarder les intérêts de la société, en empêchant les criminels de fructifier ou d’en profiter, voire les dissimuler[54].
Les biens dont l’origine ne peut être expliquée sont confisqués, à titre préventif ou définitif[55]. Les biens peuvent se trouver même hors de l’Etat qui les réclame[56]. Plusieurs avantages sont tirés de la confiscation sas condamnation pénale: le recouvrement des biens sans poursuite[57], il y’a une limitation de commettre des infractions dans la mesure où on ne bénéficierait pas des produits, les organisations criminelles sont disloquées, les victimes sont indemnisées[58]. Les conditions sont rigoureuses pour la mise en oeuvre d’une telle technique[59].
L’essentiel ici, c’est de comprendre que l’on recourt à une technique autre que la confiscation pénale pour recouvrer les biens qu’un assujetti ne peut pas expliquer légitimement l’origine. Ce qui signifie que la présomption d’innocence n’est pas violée, elle est même confortée. Ce d’autant plus que la confiscation sans condamnation n’exclut pas une procédure pénale[60]. Le fait d’y recourir, quand un individu possède des biens dont il ne peut légitimement en justifier l’origine, dénote que le sacro saint principe de la présomption d’innocence, malgré les techniques d’allègement, de contournement ou de renversement de la charge de la preuve, garde encore sa vigueur aujourd’hui. La consécration de l’infraction d’enrichissement illicite ne devrait donc pas faire peur, car la personne poursuivie conserve des moyens de se défendre, l’accusation doit encore fournir des éléments pour soutenir ses prétentions.
II- LA SURVIVANCE DES MECANISMES CLASSIQUES
La personne poursuivie pour avoir commis une infraction n’est pas innocente, mais présumée innocente, ce qui ne devrait pas offusquer le fait que des actes soient posés conformément à la loi : convocation, suspicion, inculpation, interrogation, jugement, etc…[61]. Dans le cadre de l’infraction d’enrichissement illicite, la personne mise en cause se voit appliquer ces méthodes classiques, et préserve néanmoins ses droits. C’est ainsi qu’elle peut se défendre devant l’administration (A) et le juge (B).
A- La possibilité de se défendre devant l’administration
La défense devant l’administration tient au fait que plusieurs organes de lutte contre l’enrichissement illicite à travers le monde soient administratifs[62] ou mixtes[63] . Le Cameroun pourrait se situer dans cette troisième tendance, ce qui fait que l’on commencerait par l’administration. Et dans ce cas, l’individu peut justifier de ses sources de revenus (1), tout comme il peut contester les méthodes de travail de l’administration et le montant querellé (2).
1- La justification des sources de revenus
Une personne appelée à déclarer ses biens peut être amenée à donner des explications complémentaires. Celles-ci peuvent concerner les sources de revenus. Ainsi, si la Commission de déclaration des biens et avoirs estime que les biens ne relèvent pas de ce que raisonnablement un individu devrait avoir, l’assujetti peut donner dans les détails, au temps prescrit[64], les informations relatives aux sources de ces richesses. Il est normal que des soupçons pèsent sur un individu qui a des biens que ses revenus légaux ne sauraient raisonnablement justifier; il n’est pas moins normal que des explications viennent de cet individu pour clarifier la situation. Dans une réflexion, destinée à encourager la consécration de la corruption en crime international[65], l’auteur se base sur les cas Sani ABACHA du Nigéria et MOBUTU SESE SEKO de l’ex Zaïre pour démontrer que les individus peuvent avoir des biens dont les sources de revenus doivent être clarifiées.
Les preuves relatives à la propriété et aux sources de revenus sont nombreuses : les quittances, les actes de donation, les échanges. La fiabilité des justificatifs est de rigueur, le bon sens doit aussi guider les parties en présence. C’est ce qui est fait par les établissements de crédits et les organismes financiers dans le cadre de la déclaration de soupçon. Cela participe de la dénonciation de la recherche de l’argent sans rapport avec la loi ou la morale[66]. C’est le lieu de souligner l’importance des comptes bancaires, car ils permettent « l’accès élémentaire aux formes modernes de monnaie»[67]. Les déclarations de soupçon sont effectuées auprès de l’Agence Nationale d’Investigation Financière (ANIF), et cette institution a enregistré 128 déclarations en 2011, comme l’atteste le Rapport de la CONAC de 2012[68]. Tous ceux qui sont assujettis à la déclaration de soupçon[69] pourraient justifier leurs sources de revenus, sans que la présomption d’innocence soit violée.
Au Cameroun, la déclaration des biens n’est pas encore effective, du fait de la non mise sur pied de la commission devant recevoir ces déclarations. Pourtant, des personnes poursuivies et non condamnées pour faits non établis auraient pu s’expliquer sur l’origine de leur fortune. Dans le cadre de l’affaire ministère de la santé publique contre Dame Nzengue épouse Wansi Sabine Juliette[70], l’accusée qui était la secrétaire du ministre de la santé n’a pas été condamnée, au motif qu’i n’y avait pas de faits établis. Il a été pensé que si la déclaration des biens était par exemple appliquée, on se serait basé sur le train de vie pour qu’une justification de la fortune soit effectuée[71]. A ce jour, 44 Etats ont effectivement consacré l’enrichissement illicite en droit interne, alors que plus de 1OO ont ratifié la Convention des Nations Unies contre la corruption[72]; ces chiffres peuvent paraître négligeables, dans la mesure où cette Convention est considérée comme un remède à la lutte contre la corruption[73]. Mais plusieurs législations de déclaration ou de justification des biens ont été mises sur pied à l’étranger, tant avant qu’après les différentes Conventions internationales de lutte contre la corruption[74]. Le recours à des expériences de droit comparé peut guider le législateur camerounais.
En ce qui concerne certaines législations étrangères avant les Conventions internationales, le cas de l’Allemagne est significatif, dans le cadre de la conversion des avoirs des personnalités de l’ex-RDA. Il a été question pour ces personnalités ou leurs familles de justifier les origines licites de leurs biens afin de les convertir en monnaie légale au sein de la République Fédérale[75]. Des requérantes[76] ont été devant la Cour européenne des Droits de l’Homme. Il a été décidé que si les biens ont été acquis par abus des fonctions, et que la justification ne peut pas être raisonnable, il est normal que l’Etat confisque les avoirs acquis illicitement et ne pouvant pas être justifiés[77]. Plus directement par rapport à notre réflexion, il faut reconnaître que la possibilité a été donnée aux requérantes de se justifier devant la Commission, une décision fortuite n’a pas été prise, mais bien sur la base des données fournies par les assujettis à la déclaration des biens pour leur conversion. Dans ce cas, les personnes concernées ont bien eu l’occasion de prouver leur innocence, elles n’ont pas directement été traitées comme s’étant enrichies illicitement. La Cour de Strasbourg a jugé que cette mesure était conforme à l’article 14 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme et au protocole n°1[78].
Les fonctionnaires internationaux n’échappent pas à une acquisition licite et légitime des biens. C’est ainsi que dans l’affaire Ludvigsen, il a été demandé au requérant de verser à l’administration des sommes acquises injustement, quoique par erreur[79]. Dans cette espèce, l’administration a versé une allocation de logement avec un surplus de plus de 150 000 Dollars US sur près de 6ans. Avant de recouvrer les fonds, l’administration a permis a permis au mis en cause de se justifier, n’a pas prétendu qu’il était malhonnête. Ces faits sont appliqués sous le prisme des Conventions relatives à la lutte contre la corruption, dans des Etats qui ont internalisé celles-ci en droit interne.
Dans plusieurs Etats, cette mesure de justification des sources de revenus a été appliquée, sans que l’on brandisse l’atteinte à la présomption d’innocence...
La présomption d’innocence est encore protégée devant l’administration, quand les procédés et les méthodes peuvent être décriés, les montants contestés.
2- La contestation des méthodes et du montant
Les méthodes de demande ou d’obtention des déclarations des biens peuvent être contestées. Il en est ainsi plus facilement des délais. Au Cameroun, la loi relative à la déclaration des biens et avoirs prescrit un délai de 90 jours après l’entrée en fonction, et 60 jours après l’exercice de ceux-ci[80]; il y’a en plus des 45 jours supplémentaires pour compléter la déclaration initiale, au cas où l’administration aurait besoin d’informations complémentaires[81]. Bien que ces délais soient considérés comme longs[82], il n’en demeure pas moins que leur non respect invaliderait le rapport de l’administration sur l’enrichissement illicite éventuel de l’assujetti.
Les déclarations doivent être données dans le respect de la dignité humaine; les informations ne doivent être obtenues à la suite des souffrances morales ou physiques subies par de l’assujetti. Par rapport à cela, il est demandé de se conformer à la Constitution pour protéger l’intimité personnelle et familiale du citoyen[83]. Il est à préciser que l’infraction d’enrichissement illicite a été consacrée dans les Convention internationales pour faciliter la recherche des preuves[84], et que le renversement de la charge de la preuve n’est pas contraire aux droits de l’homme85[85], raison pour laquelle on pouvait selon une doctrine autorisée procéder de la sorte dans toutes les infractions assimilées à la corruption[86]. C’est pour cela que, les règles doivent être encadrées pour que des abus ne soient pas constatés, et pour que les violations soient limitées[87]. Le montant peut aussi être contesté.
La loi relative à la déclaration des biens et avoirs stipule que des explications soient demandées par l’administration à l’assujetti. Il peut être question du montant de la fortune. L’on ne saurait donc voir en cela une présomption de culpabilité, mais un moyen légal d’obtenir des informations. Le montant querellé peut faire l’objet d’une transaction, et c’est en cas d’échec de cette transaction que la commission va proposer au Président de la République la saisine du Ministère Public pour l’ouverture des poursuites[88]. La commission va évaluer la part de fortune devant être versée dans les caisses du trésor[89], mais l’assujetti pourrait discuter ce montant, soit en partie, soit dans sa totalité. Et déjà, le choix laissé à l’assujetti d’accepter ou de refuser la transaction participe d’ailleurs de cette volonté des pouvoirs publics de préserver la présomption d’innocence, qui n’est pas un principe se limitant aux tribunaux, mais s’applique aussi à l’administration et à la presse[90].
Les développements qui viennent d’être faits expriment que la consécration de l’infraction d’enrichissement illicite ne serait pas contraire au principe de la présomption d’innocence devant l’administration. Il n’en serait pas autrement devant la justice.
B- Le droit reconnu à l’assujetti ou au mis en cause de se défendre en justice
Les assujettis à la déclaration des biens et avoirs peuvent se défendre en justice. Cela fait partie du droit d’accès au juge[91] qui permet à un individu de plaider sa cause devant la juridiction compétente. Ce droit comporte plusieurs aspects, nous allons axer la réflexion sur les moyens de preuve pour se défendre (1), en chutant sur les voies de recours contre les décisions rendues (2).
1- Les moyens de preuve pour se défendre
En matière pénale, les preuves sont libres, mais bien encadrées[92]. La particularité de l’infraction (le renversement de la charge de la preuve) entraine aussi une transformation de l’administration des preuves, face à l’enrichissement illicite[93]. La personne mise en cause va présenter tous les moyens permettant de contester le grief de son enrichissement illicite, soit dans la nature, ou dans le montant querellé. Avant d’entrer dans le débat proprement dit, il faut préciser que la question de la preuve dans ce cas sera plus que capitale comme dans tout procès pénal[94], mais une précision devra être faite quant à la période de contrôle des avoirs acquis. Va t-on sanctionner à partir de la première déclaration des biens en tenant compte des biens acquis depuis? Le législateur gabonais a tranché le débat en indiquant que l’assujetti doit présenter les justificatifs de sa fortune lors de la première déclaration des biens[95]. Ce qui fait que c’est à partir de la deuxième déclaration que l’on va établir le ratio entre ce qu’on avait à l’entrée en fonction et la déclaration suivante, soit trois ans après, ou à chaque nomination ou élection[96]. Au Cameroun, la déclaration se fait au début et à la fin d’une fonction élective ou nominative. Ce qui laisse penser que la première déclaration pourrait exiger des justificatifs; les sanctions pourraient tomber dans ce cas. Mais le Projet de Code Pénal Bilingue stipule en son article 184-2 « la charge de la preuve du caractère légitime des biens et avoirs incombe à la personne poursuivie”. Il n’est nullement préciser même dans la loi sur la déclaration des biens les modalités liées à la période d’acquisition des biens à justifier. Cette situation qui a été décriée[97] doit être clarifiée par le législateur camerounais quand la déclaration des biens sera effective. La Refonte du Code Pénal prévoit un article 184-2 qui dispose en son alinéa 3 que: « l’enrichissement illicite constitue une infraction continue” (l’infraction continue est celle dont l’exécution s’étend sur une certaine durée, exprimant le maintien de la volonté infractionnelle. Il en découle que l’infraction continue se prescrit jusqu’au dernier acte de consommation). L’on peut penser que c’est à partir de la deuxième déclaration, à peu près comme dans la situation gabonaise, mais le législateur camerounais devra se prononcer.
Quant aux preuves proprement dit, l’assujetti à la déclaration des biens va rapporter tous les documents justifiant l’acquisition légitime des biens. Il serait important pour les uns et les autres de conserver les factures, les titres. Le renversement de la charge de la preuve qui est aussi une présomption favorable à l’accusation[98] , met l’assujetti dans une situation délicate : il doit fournir toutes les preuves. Si la preuve par ouï-dire peut être admise dans certains cas, les dénonciations ne seraient pas de nature à favoriser la quiétude des assujettis[99]. C’est en raison de cela que le maximum d’effort doit être consenti pour assurer raisonnablement que les biens ont été acquis de façon légitime. Et dans le cas où la preuve de certains biens ne peut être rapportée, parfois du fait de leur acquisition lointaine dans le temps, la personne mise en cause peut participer au procès pénal[100], en restituant le corps du délit devant la juridiction compétente, le Tribunal Criminel Spécial, puisque l’enrichissement illicite est une infraction assimilée au détournement de biens publics[101]; le fait que le Projet de Code Pénal Bilingue inscrive le détournement de biens publics et l’enrichissement illicite dans la même section concernant «l’entrave à l’exercice des services publics», marque la volonté du législateur de se conformer aux Conventions internationales[102].
Les Tribunaux d’Instance peuvent aussi être saisis quand le montant est inférieur à cinquante millions de francs CFA[103]. Ce qui vient taire les critiques selon lesquelles la transaction au sein du Tribunal Criminel Spécial encourageait à trop voler[104], étant donné que la procédure est la même devant ces juridictions que le tribunal Criminel spécial. Le fait de permettre une transaction administrative[105] et juridictionnelle[106] n’est pas une obligation, mais un choix laissé à la personne mise en cause. Cette solution est rationnelle[107], car elle permet le respect du principe de la liberté, avec pour corollaire que celui qui n’accepte pas peut se défendre, en utilisant tous les moyens de défense qui lui sont dévolues.
L’idée qui vient d’être détaillée exprime qu’une personne mise en cause puisse se défendre en présentant des preuves prouvant qu’elle ne s’est pas enrichie illicitement. Les diverses étapes de la procédure sont suivies, et les voies de recours à la disposition des justiciables participent de la préservation de la présomption d’innocence.
2- La possibilité de justifier les sources de revenus
Les voies de recours apportent certes un retard dans la solution du procès, elles permettent néanmoins de critiquer ou d’attaquer une décision rendue afin de lui en substituer une nouvelle, présumée meilleure[108]. Cela fait partie des droits de la défense pour permettre aux individus de faire entendre leur cause devant la juridiction compétente d’un niveau supérieur; la présomption d’innocence qui s’applique à tous les stades de la procédure pénale[109] doit aussi y être respectée. Il est question de démontrer la fiabilité de ses sources de revenus. L’on peut par exemple expliquer que les preuves apportées par l’autre partie sont factices, ou qu’elles ne reflètent en rien la réalité.
La procédure est la même que dans les autres cas, sous réserve des spécificités attribuées par la loi, et qui sont propres au Tribunal Criminel Spécial[110]. L’on ne saurait donc reprocher au législateur camerounais de ne pas respecter les exigences du procès équitable[111], puisque un assujetti à la déclaration des biens est présumée innocent : poursuivi devant le Tribunal Criminel Spécial, il lui est reconnu de contester les actes de l’information judiciaire. Il en est de même des jugements des diverses juridictions saisies. La personne mise en cause a les moyens, de justifier que sa fortune a été acquise de façon licite, ou que le montant querellé n’est pas exact.
Dans l’affaire NTONGO ONGUENE et Yves Michel FOTSO contre Etat du Cameroun[112], l’un des coaccusés a été condamné, alors que l’autre a bénéficié de l’arrêt des poursuites à la suite de la restitution du corps du délit[113]. Le sieur NTONGO ONGUENE se défend en arguant que les fonds ont été distraits par Yves-Michel FOTSO, et que tout le montant querellé doit être à la charge de ce dernier. Mais les preuves rapportées ont fait état de ce que le montant remboursé par le coaccusé Yves Michel FOTSO étai légal, alors que NTONGO ONGUENE a été condamné à rembourser le reste. Ici, il est fait état de ce que les personnes ont la possibilité de discuter devant le Tribunal; elles peuvent contester qu’elles n’ont pas détourné, ou que le montant reproché n’est pas exact. Il en découle qu’en cas de consécration de l’infraction d’enrichissement illicite, il en sera de même.
En effet, la personne poursuivie a une double possibilité de justifier qu’elle ne s’est pas enrichie illicitement. D’abord devant le Tribunal Criminel Spécial (ou le Tribunal de Grande Instance ou le Tribunal de première Instance en fonction du montant), ensuite devant la Chambre Spécialisée de la Cour Suprême le cas échéant. Ce qui est important c’est saisir que l’on pourrait faire valoir ses droits, pour démontrer que soit on ne s’est pas enrichi illicitement, soit que le montant n’est pas bien calculé. Etant donné que la possibilité est offerte de contester une déclaration de culpabilité ou de condamnation par une juridiction supérieure[114], la présomption d’innocence serait sauvegardée.
CONCLUSION
En guise de conclusion, la consécration de l’infraction d’enrichissement illicite ne poserait pas de difficulté quant à la préservation de la présomption d’innocence. L’allègement, le contournement, voire l’inversion de la charge de la preuve n’est pas forcément une violation du principe de la présomption d’innocence. Le législateur camerounais pourrait bien incriminer le fait pour respecter ses engagements internationaux, sans trop craindre en ce qui concerne la protection de la présomption d’innocence de la personne poursuivie.
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[1] La Convention interaméricaine de lutte contre la corruption du 29 Mars 1995, article IX ; Convention de l’Union Africaine sur la prévention et la lutte contre la corruption du 11 Juillet 2003, articles 1(1) (h) et article 4 ; la Convention des Nations Unies contre la corruption du 31 Octobre 2003, article 20.
[2] L’Algérie avec la loi n°06/O1 du 20 Février 2006, article 37 ; le Sénégal avec l’article 163 bis de son Code pénal ; le Gabon, avec la loi n°2/2003 du 7 Mai 2003 ; pour les cas comme la Colombie, les Philippines, l’Argentine, la Thaïlande et biens d’autres, lire Greenberg T, Samuel L, Grant W et Gray L Biens mal acquis, unguide de bonnes pratiques en matière de confiscation sans condamnation. The World Bank, Star initiative, 2009.
[3] Le Cameroun a ratifié la Convention des Nations Unies le 06 Février 2006, et celle de l’Union Africaine en Décembre 2011. Pourtant aucune loi interne n’a prévu l’enrichissement illicite, aucune disposition dans le Code pénal ne concerne cette infraction. Néanmoins, le Projet de Code pénal bilingue a prévu un article 184-2, tout comme le Projet de Refonte de Code pénal.
[4] Muzila L, Morales M, Mathias M, Berger T, On the take, criminalizing illicit enrichment to fight corruption. The World Bank, Star Initiative, 2012, p.64. Il y est mentionné:”The offense of illicit enrichment as set forth in Article IX of the convention, however, places the burden of proof on the defendant,which is inconsistent with the United States constitution and fundamental principles of the United States legal system”.
[5] MgbaNdjie M.S.J, “La lutte contre l’enrichissement illicite en droit camerounais”, Mémoire de DEA, Université de Yaoundé II-Soa, 2006-2007, n°138 et s.
[6] Article IX de la Convention interaméricaine de lutte contre la corruption.
[7] Article 4 de la Convention de l’Union Africaine sur la prévention et la lutte contre la corruption.
[8] MgbaNdjié M.S.J, “La lutte contre l’enrichissement illicite au Cameroun”, Thèse de Doctorat/PhD en droit privé de l’Université de Yaoundé II-Soa. Année académique 2013-2014, n°2, p.3.
[9] Muzila L, Morales M, Mathias M et Berger T. On the take. Criminalizing illicit enrichment to fight corruption. The World Bank edition, Stolen Asset Recovery Series, 2012, pp.7-8.
[10] Gridel J-P, Le droit des preuves au défi de la modernité. Actes du Colloque de la Cour de Cassation du 24 Mars 2000, “Essai de synthèse et libres propos de clôture”, La documentation française, pp.131 et s.
[11] Déclaration Universelle des Droits de l’Homme de l’ONU de 1948, article 11-1 ; Pacte International sur les droits civils et politiques, article 14 ; Convention Européenne des Droits de l’Homme, article 6 paragraphe 2 ; Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples, article 7-1b.
[12] Pradel J, Procédure pénale, 16è édition, Cujas, 2011, p.313.
[13] Ambassa L-C, “La présomption d’innocence en matière pénale”, Juridis Périodique, n°58, 2004, pp.43-52 ; Ngono S, “La présomption d’innocence”, Revue africaine des sciences juridiques, 2001, pp.151-162
[14] Pradel J, op cit, n°383, p.314.
[15] Sur ces atteintes à la présomption d’innocence, lire Pradel J, op cit, n°s394 et s.
[16] Carbonnier J , “Le problème de la détention préventive”, Revue Générale de Droit, 1938, pp.118 et s. cité par Pradel, op cit, n°394, p.322.
[17] Mgba Ndjié M.S.J., Thèse précitée, n°263.
[18] Thony -F “Renversement, allègement ou contournement de la charge de la preuve ? Quelques expériences nationales et internationales de confiscation de biens en matière de blanchiment ou de terrorisme”. Le champ pénal, Mélanges Reynald Ottenhof, Dalloz 2006, 469 pages, pp.269-296.
[19] Articles 184-2 de la Refonte du code pénal et du Projet de code pénal bilingue.
[20] Alland D et Rials S (dir), Dictionnaire de la culture juridique. PUF, Paris, 2003, p.1195.
[21] Thony J-F, op cit, p.275.
[22] Mgba Ndjie M.S.J, Thèse, op cit, n°s 241 et s.
[23] Greenberg T et autres, Biens mal acquis, un guide de bonnespratiques en matière de confiscation d’actifssans condamnation. World Bank edition, 2009.
[24] Thony J-F, op cit, pp.283-285
[25] CEDH, 22 Février 1994, Raimondo ; 12954/87, cité par Thony, op cit, p.285.
[26] Di Marino G, “Le recours aux objectifs de la loi pénale dans son application”. Revue des Sciences criminelles et de Droit pénal Comparé, n°3, 1991, pp.507-517.
[27] Cutajar C, “La saisie du produit du blanchiment sur le territoire français”, Recueil Dalloz 2009, pp.2250 et s.
[28] Pradel J, Procédure pénale, op cit, n°394, p.321.
[29] Henrion H, “La présomption d’innocence dans les travaux préparatoires au XXè siècle”. Archives De politique criminelle, n°27, 2005, pp.37 à 56.
[30] Wilsher D, op cit, note 27, p.28.
[31] Arrêt Salabiaku précité, paragraphe n°28.
[32] Article 8 alinéa 2 de la loi relative à la déclaration des biens et avoirs.
[33] Article 13 alinéa 2 de la loi relative à la déclaration des biens et avoirs.
[34] Ambassa L-C, “La théorie des preuves pénales”. Revue africaine des sciences juridiques, Volume 7, n°1, 2010, pp.85-109.
[35] Mgba Ndjie M.S.J, “La lutte contre l’enrichissement illicite en droit camerounais”, Mémoire de DEA, op cit, n°175, p.58.
[36] Brun J.P, Gray L, Scot C, Stephenson K.M (dir). Asset Recovery Handbook, a guide for Practionners. StolenAssetRecovery Initiative, The World Bank, UNODC, 2011, 265 pages.
[37] Kodjo A, “Le recouvrement des avoirs volés : gérer l’équilibre entre les droits humains fondamentaux en jeu”. International Center of AssetsRecovery, n°8, 2010.
[38] Bouloc B, “Présomption d’innocence et droit pénal”, RSC, n°3, 1995, pp.465-473.
[39] Wilsher D, “Inexplicable wealth and illicit enrichment of public officials… “opcit p.30.
[40] Règlement n°01/03/CEMAC/UMAC/CM de 2003 modifié en 2010. Précité.
[41] Mgba Ndjie M.S.J, Thèse précitée, n°373, p.245.
[42] Muzila L, Morales M, Mathias M et Berger T, op cit, p.7.
[43] Wilsher D, op cit.
[44] Thony J-F, “Renversement, allègement ou contournement de la charge de preuve ?...”, opcit, p.277.
[45] Document d’information de la Banque Mondiale. Public Office, Private Interests. Accountability income and asset disclosure through. The World Bank Edition, UNCAC, 2012, p.7.
[46] Thony J-F, op cit, p.283.
[47] Cutajar C, “La saisie du produit du blanchiment sur le territoire français”, Recueil Dalloz, 2009, pp.2250 et s.
[48] Le champ pénal, Mélanges Reynald Ottenhof, Dalloz, 2006, 469p.
[49] Greenberg T et autres, op cit ;Muzila L et autres, op cit ; Cassela S, “Civil aseet recovery, the american experience”, selected works of Stefan Cassela, in http://works.bepress.com/stefan_cassella/30.
[50] Etats Unis, Canada, Italie, la France dans une certaine mesure. Certains Etats qui on incriminé l’enrichissement illicite pratiquent aussi cette technique : les Îles Philippines, la Thaïlande, la Colombie…
[51] Cario R, Victimologie. De l’effraction du lien intersubjectif à la restauration sociale. 4è édition, L’harmattan, Paris, 2012, 266 pages.
[52] Greenberg T et autres, op cit, p.15 et s.
[53] Cassela S, op cit.
[54] Cutajar C, “Le gel et la confiscation des avoirs criminels sans condamnation pénale”. Actes du Colloque Identification, saisie et confiscation des avoirs criminels, in www.grasco.eu
[55] Thony J-F, op cit.
[56] Cassela S, “The recovery of assets generated in one country and founded in another”. Journal of FinancialCrime, Vol9, n°3, 2002, pp.268-276.
[57] Un peu avec la restitution du corps du délit devant le Tribunal Criminel Spécial ou les Tribunaux d’Instance, où l’arrêt des poursuites peut être décidé. V. MgbaNdjié M.S.J, thèse précitée, n°s483 et s.
[58] Cassela S, “Civil aseet recovery, the american experience”, selected works of Stefan Cassela, in http://works.bepress.com/stefan_cassella/30
[59] Thony J-F, op cit, p.287.
[60] Greenberg T et autres, op cit, pp.18 et s.
[61] Ambassa L-C, “La présomption d’innocence en matière pénale», Juridis Périodique n°58, 2004, pp.43-52.
[62] C’est le cas en Mongolie avec l’Agence indépendante créée en 2006 ; pour ce cas, voir Burdescu R, Reid G.J, Gilman S, Trapnell S, StolenAssetRecovery. Income and asset declarations: tolls and trade-offs. UNCAC Conference edition, World BANK, 2010, 151p, p.51.La Colombie s’inscrit dans la même logique; voir Garrido C, “Les procédures administratives en Colombie : les bonnes pratiques de délégation vers l’exécutif”, in T, Samuel L, Grant W et Gray L Biens mal acquis, un guide de bonnes pratiques en matière de confiscation sans condamnation. The Worl Bank, Star initiative, 2009, pp.189 et s.
[63] En Argentine par exemple, 2 structures dépendant directement du ministère de la justice sont en place. La première vérifie les irrégularités et les possibles enrichissements illicites et conflits d’intérêts ; la deuxième recherche les preuves pour établir la culpabilité. V. De Michele R, “The role of the Anti-Corruption Office in Argentina. Lessons on corruption and anticorruption: policies and results”. The Journal of Public Inquiry, Fall, Winter, 2001, pp.17-20. Burdescu R et autres, op cit, p.55.
[64] Le délai est de 90 jours après l’élection ou la nomination, 60 jours dès la fin d’exercice des fonctions, la déclaration peut être complétée 30 jours suivant le dépôt, selon les articles 4 et 5 de la loi relative à la déclaration des biens et avoirs. L’article 8 de la même loi donne 45 jours au déclarant de répondre aux observations faites par l’administration.
[65] Ndiva Kale-Kofele “The rigth to a corruption free society as an individual and collective human right. Elevating official corruption to a crime, in international law.”In The International Lawyer, vol34, n°1, Spring 2000, pp.155 et s. Spécialement pp.162-163.
[66] Demeulenaere P “La légitimation et la dénonciation de la recherche de l’argent dans la modernité”, Archivesde Philosophie du droit, n°42, 1998, pp.137-151.
[67] RevetT, “L’argent et la personne”, in Mélanges Christian MOULY, Litec, 1999, n°7. Aussi, Hugon C “Le droit au compte”, in Mélanges CABRILLAC, Litec, 1999, pp.487-498.
[68] Rapport sur l’état de la corruption en 2011 au Cameroun, publié en 2012.
[69] elon l’article 5 du Règlement CEMAC n°01/03-CEMAC-UMAC révisé en 2010, ces assujettis sont des personnes physiques ou morales qui réalise, contrôle ou conseille des opérations qui entrainent des dépôts des échanges, placements, des conversions ou touts autres mouvements de capitaux.
[70] CA centre, Arrêt n°63/CRIM du 25 Août 2003, inédit.
[71] Mgba Ndjie M.S.J, “La lutte contre l’enrichissement illicite au Cameroun”, Thèse PhD en droit privé, Université de Yaoundé II-Soa, 2014, n°49, p.39.
[72] Muzila L, Morales M, Mathias M, Berger T, On the take, criminalizing illicit enrichment to fight corruption. The World Bank, Star Initiative, 2012, p.xiii.
[73] Kenfack J, “La Convention des Nations unies contre la corruption, un nouvel instrument au service de la lutte contre la corruption au Cameroun”, Revue Camerounaise d’Etudes Internationales, 2009, pp.189-212.
[74] La Convention des Nations Unies précitée du 31 Octobre 2003 et ratifiée par le Cameroun le 6 Février 2006 ; la Convention de l’Union Africaine sur la prévention et la lutte contre la corruption ratifiée en Décembre 2011 ; la Convention interaméricaine du 29 Mars 1995.
[75] Loi du 29 Juin 1990 sur la justification de la légalité de l’acquisition d’avoirs de conversion, simplement loi les avoirs de conversion.
[76] Margot Honecker d’une part ; Sonja Axen, Katrin Teubner et Sophia Jossifov d’autre part. L’affaire concerne la conversion des avoirs des époux et parents, dirigeants au sein de l’ex-RDA.
[77] Ici, c’est une commission spéciale du parlement qui avait mission de vérifier la régularité des biens et avoirs.
[78] CEDH, confiscation d’avoirs acquis par de hauts responsables de la RDA par abus de pouvoirs/ Requêtes irrecevables/ Margot Honecker et autres contre Allemagne. Voir RUDH, 2001, pp.260-263.
[79] TANU, jugement n°887, affaire n°972.
[80] Article 4 de la loi sur la déclaration des biens et avoirs du Cameroun.
[81] Article 5 de la loi sur la déclaration des biens et avoirs.
[82] Mgba Ndjie M.S.J, “La lutte contre l’enrichissement illicite en droit camerounais”, Mémoire de DEA, Université de Yaoundé II-Soa, 2006-2007, n°33, p.14.
[83] Article 2 du Décret n°324/PR/MCEILPLC du 7 Avril 2004 fixant les modalités de déclaration de fortune par les dépositaires de l’autorité de l’Etat et les conditions de leur conservation et de leur exploitation. Cette loi a été modifié un Décretdu 6 Septembre 2004, objet des articles 2 (précité) et 13.
[84] Jayawickrama N, Pope J, Stolpe O “Legal provisions to facilitate the gathering of evidence in corruption cases : easing the burden of proof”, in Forum on Crime and Society, vol.2, n°1, December 2002, pp.23-31.
[85] De Speleville O, “Reversing the onus of proof is it compatible with human rights norms?”, in 8è ConférenceInternationale de Lima au Pérou.
[86] Wilsher D, “Inexplicable wealth and illicit enrichment of public officials: a model draft that respects human rights in corruption cases», in Crime, Law and Social Change, Springer, Netherlands, vol45, n°1, February 2006, pp.27-53.
[87] CEDH, Arrêt Salabiaku contre France, 7 Octobre 1988, paragraphe n°28.
[88] Article 13 alinéas 1 et 2 de la loi n°2006/003 du 25 Avril 2006 relative à la déclaration des biens et avoirs.
[89] En vertu des stipulations de la loi n°73/17 du 07 Décembre 1973 relative aux droits du trésor pour la sauvegarde de la fortune publique.
[90] Pradel J, Procédure pénale, 16è édition, Cujas, Paris 2011, n°388, p.317.
[91] Op cit, n°382, pp. 311-312.
[92] Ambassa L-C, “La théorie des preuves pénales”, in Revue africaine des sciences juridiques, Volume 7, n°1, 2010, pp.85-109
[93] Giudicelli-Delage G (dir), Les transformations de l’administration de la preuve pénale. Société de Législation de Droit Comparé, Paris, 2006, 374 pages.
[94] Merle R et Vitu A, Traité de droit criminel, Tome 2, Procédure pénale, Cujas, Paris, 2è édition, 1973, n°914.
[95] Article 2 nouveau du Décret n°324/PRMCEILPLC du 7 Avril 2004, modifié par le Décret n°717/PR/MCEILPLC du 6 Septembre2004, fixant les modalités de la déclaration de la fortune par les dépositaires de l’autorité de l’Etat et les conditions de leur conservation et de leur exploitation.
[96] Au Gabon, selon l’article 5 du Décret fixant les modalités de déclaration précité, la déclaration des biens se fait tous les trois ans, en plus de ce qui est exigé à l’entrée ou à la fin d’exercice.
[97] MgbaNdjie M.S.J, “La lutte contre l’enrichissement illicite au Cameroun”, thèse op cit, n°344.
[98] Merle R, et Vitu, Traité de droit criminel, procédure pénale, op cit, n°920, p.134.
[99] Lochak D, “La dénonciation, stade suprême ou perversion de la démocratie”, in L’Etat de droit, Mélanges Guy Braibant, Dalloz 1996, pp/451 et s.
[100] Benillouche M, «Les objectifs du procès pénal», in Les transformations de l’administration du procès pénal, op cit, p.24.
[101] L’article 2 nouveau de la loi n°2012/011 du 16 Juillet 2012modifiant et complétant certaines dispositions de la loi n°2011/028 du 14 Décembre 2011 portant création du Tribunal Criminel Spécial. En effet, le Tribunal Criminel Spécial est compétent pour les faits de détournement et les infractions assimilées ou connexes, selon l’article 2. L’enrichissement illicite peut être une infraction assimilée au détournement. D’ailleurs, selon les Conventions internationales relatives à la corruption, le détournement et l’enrichissement illicite sont assimilés à la corruption lato sensu.
[102] Selon ces Conventions, ces infractions sont toutes assimilées à la corruption. Article 11 nouveau de la loi n°2012/011 précitée.
[103] Dans ce cas, le Tribunal de Première Instance est compétent pour les montants inférieurs à dix millions, alors que le Tribunal de Grande Instance est compétent pour les montants supérieurs à dix millions.
[104] Yawaga S “Avancées et reculades dans la répression des infractions de détournement des deniers publics au Cameroun : regard critique sur la loi n°2011/028 du 11 Décembre 2011 portant création d’un tribunal criminel spécial”. Juridis périodique, n°90, 2012, pp.41 et s, spécialement p.64.
[105] Garcia A et Löhrer D “La transaction pénale proposée par l’administration”, in Niquège S (dir), L’infraction pénale en droit public.L’harmattan, Paris 2010, pp.28-61.
[106] Cisse A, “Justice transactionnelle et justice pénale”, in Revue des SciencesCriminelles et de Droit PénalComparé, n°3, 2001, pp.509 et s.
[107] Ripert G, Les forces créatrices du droit, LGDJ, 1955, 2é édition, 2000, 427 pages, n°135, p.332.
[108] Pradel J, Procédure pénale, 16è édition, Cujas, 2011, n°936, p.817.
[109] Article 8 alinéa 2 du Code de procédure pénale camerounais.
[110] Article 6 de la loi portant création d’un Tribunal Criminel Spécial.
[111] Ngono S, “L’application des règles internationales de procès équitable par le Juge judiciaire au Cameroun”, Juridis périodique, n°63, 2005, pp.34-45.
[112] Arrêt n°002/CRIM/TCS du 31 Janvier 2013.
[113] Yves Michel FOTSO a e effet bénéficié des dispositions de l’article 18 nouveau de la loi portant création du Tribunal Criminel Spécial. Mais comme la restitution a été faite après la saisine de la juridiction de jugement, les déchéances de l’article 30 du Code pénal ont néanmoins été prononcées.
[114] CEDH, 13 Février 2001, Krombach contre France.